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  les maladies professionnelles

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Rayenne
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مساهماتي : 67
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مُساهمةموضوع: les maladies professionnelles    les maladies professionnelles Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير - 22:58

définition
Une maladie est "professionnelle" si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Une telle définition, acceptable pour la logique, est cependant beaucoup trop imprécise, tant pour les juristes que pour les médecins. Leurs points de vue sont très différents et il convient de les examiner l'un et l'autre car tous deux intéressent directement les travailleurs et la prévention.



Maladies professionnelles et accidents du travail

L'accident du travail est un fait matériel fortuit provoquant une lésion corporelle généralement simple à constater. De plus, c'est un événement qui s'est passé à un endroit précis et à un moment connu. Ainsi, la preuve de la relation entre le dommage corporel subi et le fait qui l'a provoqué, c'est-à-dire la relation "de cause à effet", est le plus souvent facile à apporter.

Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession. Ce peut être, par exemple, l'absorption quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l'exposition répétée à des agents physiques (bruit, vibrations, etc.). Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d'autant plus que certaines maladies professionnelles peuvent ne se manifester que des années après le début de l'exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur ait cessé d'exercer le travail incriminé.

De plus, la cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver, parmi les multiples produits manipulés, celui ou ceux qui peuvent être responsables des troubles constatés.

Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation de cause à effet sont souvent difficiles à préciser et la "matérialité" d'une maladie professionnelle ne peut généralement pas être établie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, à apporter. Le droit à réparation doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critères médicaux et techniques de probabilité et sur des critères administratifs de présomption. Nous verrons que ces deux notions sont assez différentes et peuvent même parfois s'opposer.

Il faut noter qu'il y a aussi des maladies professionnelles d'origine accidentelle qui sont d'ailleurs considérées légalement comme des accidents du travail. C'est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës provoquées par l'éclatement d'une bombonne ou l'exécution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser et seules ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher à leur cause, si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples :
Un tétanos peut survenir à la suite d'une blessure accidentelle souillée, telle qu'une piqûre par clou sur un chantier de travaux public ;
Une ostéo-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des accidents de décompression (coups de pression).
Du point de vue de la réparation, la victime est prise intégralement en charge. Si l'affection ne rentre pas dans le cadre des "maladies professionnelles", elle pourra être reconnue comme "complication ou séquelle d'un accident du travail".

C'est cette modalité de réparation au titre de conséquence d'un accident du travail qui a été retenue pour l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) aux temps et lieu de travail, par un décret.

Aspect médico-légal des maladies professionnelles

Pour faire face à la difficulté, sinon à l'impossibilité, de se baser sur la notion de preuve ou sur les seules constatations médicales pour certifier qu'une maladie est professionnelle ou ne l'est pas, la législation de la Sécurité sociale a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.



Présomption d'origine professionnelle pour les maladies limitativement définies par des tableaux

Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l'un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. Il existe actuellement 112 tableaux (régime général). Chaque tableau comporte :
Les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade. Leur énumération est limitative et figure dans la colonne de gauche du tableau. C'est ainsi, par exemple, qu'un travailleur soumis aux travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 ne verra prendre en compte que les troubles liés à la surdité, dans la mesure où ils correspondent aux critères définis dans la colonne de gauche de ce même tableau.
Le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade.
Les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause dont la liste figure dans la colonne de droite du tableau. Parfois, cette liste est limitative et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. C'est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers.

Parfois, cette liste de travaux ou professions est seulement indicative, c'est-à-dire que tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s'il ne figure pas dans la liste. C'est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques.

Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement "présumée" d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve. Par exemple l'insuffisance rénale chronique est une maladie assez courante qui peut notamment être la séquelle d'une scarlatine contractée dans la jeunesse, mais elle est aussi relativement fréquente dans le saturnisme et figure dans la liste des affections énumérées au tableau n° 1. Ainsi, un malade qui présente une insuffisance rénale chronique et qui a été exposé au plomb dans l'exercice de son métier moins de dix ans avant que sa maladie ne soit constatée, aura droit légalement à être indemnisé en maladie professionnelle. Il bénéficiera de la présomption d'origine sans avoir à fournir aucune preuve, même si on retrouve dans son passé d'autres causes, par exemple une scarlatine, qui peuvent très bien être à l'origine de sa maladie.



Système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles

Malgré les intérêts que présentait le système des tableaux, il est apparu nécessaire d'instaurer un système complémentaire de réparation des maladies professionnelles.

En effet, ce système de tableaux présentait une double limite : se trouvaient ainsi exclues du régime de réparation des maladies professionnelles, d'une part, les maladies non inscrites dans l'un des tableaux et d'autre part, celles pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau n'étaient pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, n'est pas remplie, peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (art. L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
L'absence d'une ou de plusieurs conditions administratives n'est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions médicales figurant dans le tableau restent d'application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la "présomption d'origine" ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi.
En second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie non mentionnée dans un tableau mais directement imputable à l'activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au moins 25 pour cent (art. L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas de reconnaissance "hors tableau", la présomption d'origine tombe également. Le dossier présenté au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit permettre d'apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle habituelle et la maladie.


Procédures de reconnaissance

La déclaration de maladie professionnelle doit être faite par la victime (ou ses ayants-droit) à la Caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 15 jours après la cessation du travail ou la constatation de la maladie.
Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical initial descriptif établi par le médecin.
La caisse ouvre une enquête administrative et médicale et informe l'employeur et l'inspecteur du travail. Elle fait connaître sa décision qui peut être contestée par la voie du contentieux général.
Des dispositions particulières sont applicables à sept tableaux de maladies professionnelles du régime général (tableau 25 : silice, 30 et 30 bis : amiante, 44 et 44 bis : oxyde de fer, 91 : mines de charbon et 94 : mines de fer). Elles prévoient notamment la possibilité de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Cet avis est sollicité par le médecin-conseil du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de la Sécurité sociale.
Dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance, la caisse doit constituer un dossier et le transmettre à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce comité est composé du médecin-conseil régional de la sécurité sociale, du médecin inspecteur régional du travail (ou le médecin inspecteur qu'il désigne) et d'un praticien qualifié. Le dossier comprend notamment :
une demande motivée de la victime, ou de ses ayants-droit ;
un certificat médical ;
un avis motivé du médecin du travail ;
un rapport de l'employeur décrivant le poste de travail ;
le rapport du service médical de la caisse comportant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin conseil

Le Comité régional entend l'ingénieur-conseil en chef du service de prévention, et peut communiquer le dossier, sur leur demande, à l'employeur et à la victime. Le Comité régional rend un avis motivé dans les quatre mois. Cet avis s'impose à la caisse qui doit le notifier immédiatement à la victime et à l'employeur. Afin d'éviter tout risque de disparité éventuelle entre les avis rendus par les différents Comités régionaux, un guide a été élaboré par la Direction des relations du travail et la Direction de la sécurité sociale (note du 17 février 1994, publiée au Bulletin officiel du ministère du Travail n° 94/5 du 20 mars 1994).



Obligations des employeurs

En vertu de l'article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale, "tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article L. 461-2 est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale".
De plus, la réglementation du travail impose aux employeurs qui utilisent les procédés de travail visés à l'article L. 461-2 un certain nombre d'obligations, qui visent notamment la prévention des maladies professionnelles. Il convient de noter que l'employeur est aussi responsable de l'application des mesures de prévention médicale et ne saurait en être déchargé par le seul fait d'organiser un service de médecine du travail dans l'entreprise ou d'adhérer à un service médical interentreprises. Il doit notamment pouvoir prouver à tout moment à l'inspecteur du travail que ses salariés ont bien été soumis aux visites médicales prévues par la réglementation. Il est aussi obligé de tenir compte de l'éventuel avis d'inaptitude temporaire ou définitif qui lui serait transmis par le médecin du travail à la suite de ces examens. Les employeurs sont également tenus d'informer les travailleurs des dangers présentés par les produits qu'ils manipulent (art. 4412-38 du Code du travail). L'étiquetage informatif des substances et préparations est l'un des éléments de cette information.



Obligations des travailleurs

En matière de maladies professionnelles, ce sont les travailleurs eux-mêmes, lorsqu'ils en sont victimes, qui doivent en faire la déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie (article L. 461-5 du code de la sécurité sociale) en y joignant un exemplaire du certificat médical établi par le médecin praticien. Contrairement à ce qui est prévu pour les accidents du travail, l'employeur n'a pas à faire cette déclaration lui-même. En effet, il n'est généralement pas au courant de la nature de la maladie qui a pu motiver un arrêt de travail chez un de ses salariés.
Si l'employeur est responsable de l'application des mesures réglementaires de prévention, les travailleurs sont tenus de se soumettre aux visites médicales, complétées ou non d'examens complémentaires, prescrits par le médecin du travail.



Rôle des médecins

Déclaration de la maladie professionnelle
Le praticien établit et remet à la victime un certificat médical en quadruple exemplaire dont l'un, dépourvu de mentions relatives à la maladie est à remettre à l'employeur.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation, et indiquant les conséquences définitives, est également établi en quadruple exemplaire.

Déclarations des maladies à caractère professionnel
Pour permettre la révision et l'extension des tableaux, l'article L. 461-6 du Code de la sécurité sociale, impose à tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance de déclarer tout symptôme d'imprégnation toxique, et toute maladie ayant un caractère professionnel

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